Inscription au Barreau de Liège et prestation de serment le 28 avril 2023 Collaborateur au sein du cabinet Actéo depuis mai 2023
2022
Consultant en droit fiscal au sein du département « Financial Services and Real Estate » de chez PricewaterhouseCoopers (PwC) de janvier 2022 à avril 2023 Master de spécialisation en droit fiscal – orientation fiscalité des entreprises (HEC-ULiège)
2021
Master en Droit à finalité spécialisée en droit des affaires (ULiège) Participation au concours international de plaidoiries « Willem C. Vis International Commercial and Arbitration Moot Court » organisé en langue anglaise à Viennes Stage d’été au sein du département « droit des sociétés » du cabinet d’avocats bruxellois Janson Law Firm
SON CARACTERE ET SES OBJECTIFS, EN TOUT AUSSI BREF …
Sa plus grande qualité ? La persévérance.
Sa devise ? “Success is not final, failure is not fatal : it is the courage to continue that counts“ – Winston Churchill
Ses objectifs ? Poursuivre ma formation dans mes matières de prédilections et m’élever tant professionnellement qu’humainement au sein de l’équipe actéo.
MATIERES PREFERENTIELLES …
Droit fiscal, droit des sociétés, droit des contrats.
Après avoir connu plusieurs réformes ces dernières années[1], le droit des entreprises en difficultés connaît aujourd’hui un nouveau bouleversement majeur, suite à l’adoption de la loi du 7 juin 2023 « transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d’insolvabilité », publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2023.
Comme son nom l’indique, cette loi – dont l’entrée en vigueur a été fixée par le législateur au 1er septembre 2023 et qui s’applique aux procédures d’insolvabilité ouvertes à compter de cette date – a pour objectif de transposer (certes tardivement !), dans notre droit national, la directive 2019/1023.
L’objectif de la réforme est triple : il s’agit de s’assurer que (i) les entreprises viables et les entrepreneurs en difficultés financières aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces, qui leur permettent de poursuivre leurs activités et que (ii) les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés bénéficient d’une remise de dettes totale au terme d’un délai raisonnable, de manière à leur offrir une seconde chance, tout en veillant à ce que (iii) l’efficacité des procédures soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
Le droit des entreprises en difficultés, tel que modifié en droit belge par cette nouvelle loi, connaît de profondes mutations, avec notamment un renforcement des pouvoirs de la Chambre des Entreprises en difficultés (au stade de la « prévention ») et une multiplication des procédures d’insolvabilité (au stade de la « restructuration » ou de la « liquidation »).
Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, une entreprise en difficultés peut désormais avoir recours à l’arsenal de procédures d’insolvabilité suivantes[2] :
L’accord amiable hors procédure de réorganisation judiciaire ;
La procédure de réorganisation judiciaire publique :
La PRJ publique par accord amiable ;
La PRJ publique par accord collectif :
La PRJ publique par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises ;
La PRJ publique par accord collectif applicable aux grandes entreprises ;
La procédure de réorganisation judiciaire privée :
La PRJ privée par accord amiable ;
La PRJ privée par accord collectif :
La PRJ privée par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises ;
La PRJ privée par accord collectif applicable aux grandes entreprises ;
La procédure de transfert sous autorité judiciaire ;
La procédure de préparation privée d’une faillite ;
La faillite.
Nous dirons un mot de chacune des procédures précitées, sans toutefois aborder de manière exhaustive les modifications apportées par la loi commentée.
L’accord amiable hors PRJ
L’accord amiable, procédure peu usitée en pratique (qu’il soit préparé en dehors ou dans le cadre d’une PRJ), peut désormais être proposé par le débiteur en difficultés à un seul créancier, là où avant il en fallait au minimum deux. Il s’agit d’une modification louable et qui permettra d’éviter la pratique, pour certaines entreprises en difficultés, consistant à faire appel à un second créancier « ami » dont la présence avait pour seul objectif de répondre à l’exigence légale relative au nombre de créanciers impliqués par l’accord.
La procédure de réorganisation judiciaire
Double objectif
La procédure de réorganisation judiciaire peut être sollicitée dans la perspective de la conclusion d’un accord amiable (accord avec un ou plusieurs créanciers) ou d’un accord collectif (accord des créanciers sur un plan de réorganisation d’une durée maximale de 5 ans). Il y a donc désormais deux types de PRJ, et plus trois comme c’était le cas jusqu’ici (voir ci-dessous).
Procédure publique versus privée
L’une des nouveautés consiste en un « dédoublement » des procédures de réorganisation judiciaire, qui peuvent tantôt être publiques, tantôt privées.
La procédure est publique lorsque le débiteur bénéficie nécessairement d’un sursis général et qu’elle fait, comme son nom l’indique, l’objet d’une publicité. Il s’agit, en quelque sorte, du successeur de la PRJ telle qu’existait sous l’ancienne version du Livre XX, sous réserves de diverses modifications dues à la transposition de la directive.
La PRJ privée est une nouveauté insérée par la loi du 7 juin 2023, et qui remplace l’accord préparatoire introduit par la loi du 21 mars 2021. Cette fois, le législateur crée une procédure intégralement confidentielle, à la différence de la procédure mise en place dans le cadre de l’accord préparatoire au cours de laquelle le débiteur, après avoir préparé de façon confidentielle un accord amiable ou un accord collectif avec l’assistance d’un mandataire de justice, se voyait octroyer le bénéfice d’une PRJ « accélérée » (avec la publicité qui y est attachée), en vue de finaliser l’adoption de l’accord amiable ou d’obtenir le vote du plan de réorganisation judiciaire.
La PRJ privée se distingue encore de l’accord préparatoire par le fait qu’elle peut également être introduite à la requête d’un créancier ou d’un détenteur de capital (là où l’accord préparatoire ne pouvait être introduit que par requête unilatérale du débiteur en difficultés) et qu’elle ne peut viser que certains créanciers, même dans le cadre d’un accord collectif.
Cette procédure privée se déroule en deux phases entièrement confidentielles, ce qui permet d’éviter les effets délétères liés à la publicité de la procédure : (i) la première vise à obtenir la désignation d’un praticien de la réorganisation qui mènera, avec le débiteur, les négociations avec le(s) créancier(s) concerné(s), tandis que (ii) la seconde vise à obtenir l’homologation de l’accord (qu’il s’agisse d’un ou plusieurs accords amiables ou d’un accord collectif).
Régime PME versus grandes entreprises
La PRJ par accord collectif connaît encore une modification importante, puisque deux régimes distincts sont désormais prévus : un régime – optionnel – applicable aux PME et un tout nouveau régime – obligatoire – applicable aux grandes entreprises.
Dans le premier régime applicable par défaut aux PME, le vote du plan se fait (comme c’était le cas avant le 1er septembre 2023) à la double majorité, en ce sens que le plan est tenu pour approuvé lorsqu’il recueille le vote favorable de la majorité des « créanciers » représentant, par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts.
La procédure mise en place pour les grandes entreprises[3] se distingue nettement du régime PME et repose sur la création, obligatoire, de classes de créanciers. Ce régime s’applique obligatoirement aux grandes entreprises, mais également aux PME qui peuvent, au moment du dépôt de la requête en PRJ (et à ce moment-là uniquement), choisir d’opter pour le régime « grandes entreprises ».
Le transfert sous autorité judiciaire
L’ancienne procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, renommée « transfert sous autorité judiciaire », quitte la catégorie des PRJ et bascule dans celle des procédures de liquidation, et ce pour répondre aux critiques notamment formulées par la Cour de justice de l’union européenne dans son arrêt Plessers du 16 mai 2019, sur lesquelles il serait trop long de revenir ici.
Le transfert est considéré comme une procédure d’insolvabilité indépendante dont l’objectif final est la liquidation du patrimoine du débiteur. En effet, à l’issue de la procédure (soit une fois que le transfert a eu lieu), le sort de l’entreprise est définitivement scellé : elle devra nécessairement être déclarée en faillite ou en liquidation.
La préparation privée d’une faillite
Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet à l’entreprise qui s’estime en état de faillite de demander au Tribunal, avant de prononcer sa faillite, de préparer celle-ci ou, plus précisément, de préparer le transfert de ses actifs.
L’objectif de cette procédure – au cours de laquelle sont désignés un curateur potentiel et un juge-commissaire potentiel – est de permettre au maximum le maintien de la valeur des actifs. La procédure vise à préparer le transfert, dans la confidentialité, pour une période de 30 jours, prorogeable une fois, étant entendu qu’il ne s’agit que de « préparatifs ». En effet, le transfert n’aura lieu qu’après le prononcé de la faillite, suivant les règles propres à cette procédure et sous le contrôle du Tribunal.
La faillite
La nouvelle loi renforce encore le principe de la seconde chance (encore appelé « fresh start »), en ce qu’elle supprime l’obligation pour le failli personne physique de demander son effacement (que ce soit dans son aveu de faillite ou par requête au plus tard trois mois après la publication du jugement déclaratif de faillite). L’effacement sera donc accordé au failli de manière automatique, à la clôture de la faillite (sans possibilité de demande d’effacement anticipé) : le Tribunal ne pourra apprécier le bienfondé de cette demande, sauf en cas d’opposition à l’effacement formulée par requête d’un créancier, du Ministère public ou du curateur.
Cette réforme – louable à bien des égards – complexifie davantage le droit des entreprises en difficultés, matière déjà pourtant ardue pour le « profane ». Plus encore que par le passé, l’entreprise en difficultés sera bien inspirée de s’entourer des conseils d’un spécialiste. Dans cette matière, peut-être davantage encore que dans d’autres, l’avocat est, comme le dit l’adage, quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après …
[1] Voy. la loi 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, entrée en vigueur le 1er mai 2018, qui abroge la loi du 31 janvier 2019 relative à la continuité des entreprises et la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que la loi du 21 mars 2021 portant modifications du Livre XX, adoptée dans le contexte de la crise de Covid-19 et qui avait notamment pour objectifs d’introduire la procédure dite d’ « accord préparatoire » et d’alléger les conditions d’ouverture de la PRJ. Cette seconde loi a fait l’objet d’un commentaire dans notre newsletter #16 d’avril 2021.
[2] L’accord amiable hors PRJ et la PRJ (tant publique que privée) sont considérés comme des procédures de restructuration, tandis que le transfert sous autorité judiciaire, la préparation privée d’une faillite et la faillite sont des procédures de liquidation.
[3] Sont considérées comme des grandes entreprises les sociétés, associations ou fondations qui excèdent un ou plusieurs des critères suivants pendant deux exercices comptables consécutifs :
Moyenne annuelle du nombre de travailleurs : 250 ;
En outre, échappent également à la notion de PME, les entreprises entre lesquelles il existe une relation de filiation si ces entités dans leur ensemble dépassent les seuils précités.
Jean-Claude Juncker, président de la Commission entre 2014 et 2019, annonçait, en mai 2015, une politique visant à instaurer au sein de l’Union un « marché unique numérique ». A cette occasion, il a affirmé que :
« La Commission fera, avant la fin de 2015, une proposition modifiée qui (i) concernera des règles harmonisées de l’UE applicables aux achats de contenus numériques en ligne et (ii) permettra au vendeur de se prévaloir de la législation nationale, basée sur un socle commun ciblé de droits contractuels impératifs de l’UE, applicables aux ventes de biens matériels en ligne, qu’elles soient nationales ou transfrontières »[1]. .
C’est dans le cadre de cette stratégie que la Commission a proposé, en décembre 2015, deux nouvelles directives liées à la protection du consommateur.
Celles-ci ont été adoptées et promulguées en mai 2019 :
Directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques[2] ;
Directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens[3].
2.
Ces directives ont pour objectif d’harmoniser la protection des consommateurs dans l’ère du numérique et notamment en ce qui concerne la vente ou la fourniture de services, biens et contenus numériques.
La première directive s’applique à la fourniture (ou l’engagement de fourniture) par un professionnel de contenus numériques, y compris sur un support matériel, ou de services numériques, à un consommateur (ex : vidéo à la demande, streaming, applications, jeux vidéo, stockage sur un cloud, …), tandis que la seconde directive a une portée plus large puisqu’elle s’applique à tous les contrats de vente de biens proposés aux consommateurs dont les biens comportant des éléments numériques, qui requièrent un contenu numérique ou un service numérique pour fonctionner (ex : thermostat intelligent, smartphone, montre connectée, …).
Dans les deux cas, les directives définissent un socle commun de droits en faveur des consommateurs tels que les règles relatives à la conformité des biens avec le contrat, aux recours en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces recours et aux garanties commerciales.
3.
Les directives ont été transposées en droit belge le 31 mars 2022 par une loi du 20 mars 2022 qui est entrée en vigueur le 1er juin 2022[4].
La transposition des directives a principalement abouti à une modification de du Code civil avec, d’une part, une refonte et une modernisation de la Section IV du Chapitre III du Titre VI intitulée « Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs » comprenant les articles 1649bis et suivants, et d’autre part, à l’insertion d’un nouveau Titre VIbis intitulé «Des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ».
La modification dans le Code civil des « Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs »
4.
Pour l’essentiel, il s’agissait d’intégrer la dimension numérique à cette section consacrant la protection des droits des consommateurs.
L’article 1649bis énonce désormais que sont considérés comme des biens de consommation, au-delà des bien de consommation usuels (machines à lessiver, mobilier, téléviseur, …etc.) « tout bien comportant des éléments numériques, étant tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de consommation de remplir ses fonctions ».
Sont notamment définis la notion de « contenu numérique » et celle de « service numérique ».
Cette section du Code civil est désormais également applicable « aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation (…) et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers ».
5.
La vente de biens de consommation, tel que définis précédemment, doit, en application du nouvel article 1649ter de l’Ancien Code civil, répondre à des critères subjectifs et objectifs de conformité pour être considérés comme conformes au contrat[5] :
Les critères subjectifs sont :
correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente;
être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur que ce dernier a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
6.
Le nouvel article 1649quinquies définit les droits des consommateurs en cas de défaut de conformité. Ceux-ci pourront choisir entre trois remèdes :
la mise en conformité des biens et/ou services par la réparation ou son remplacement ;
une réduction proportionnelle du prix;
ou la résolution du contrat aux conditions énoncées dans les textes.
Insertion, dans le Code civil, de dispositions spécifiques régissant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
7.
Cette nouvelle section transpose le contenu de la directive 2019/770 précitée.
Elle s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur tandis que le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix (Ex : un abonnement Netflix).
8.
De manière parallèle à ce qui est applicable aux biens de consommation, le législateur protège le consommateur engagé dans des liens contractuels avec un fournisseur de contenu numérique et de services numériques :
Le professionnel doit fournir au consommateur le contenu numérique ou le service numérique acheté sans retard injustifié après la conclusion du contrat ;
Le professionnel rend disponible ou accessible le contenu ou le service numérique pour le consommateur ;
Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux critères subjectifs ou objectifs[6] ;
La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni sans retard incombe au professionnel.
Une garantie légale de deux ans lorsqu’un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes. Le professionnel répond de tout défaut de conformité qui existe au moment de la fourniture[7].
Durant la première année, le défaut de conformité est présumé, c’est au professionnel d’apporter la preuve que le défaut est apparu à la suite d’une erreur ou d’une utilisation déterminée du consommateur. Après un an, c’est au consommateur d’apporter la preuve que le défaut existait déjà au moment de la livraison.
En cas de fourniture continue, le professionnel est responsable du défaut de conformité qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat[8].
9.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a aussi droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat. Le consommateur a le droit de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela est impossible ou implique des coûts disproportionnés pour le professionnel. Cela doit être fait dans un délai raisonnable après la notification, sans frais et sans que cela ne présente un inconvénient majeur pour le consommateur[9].
Lorsque cela n’est pas possible, le consommateur peut exiger :
une réduction du prix qui doit être proportionnelle à la valeur diminuée ou à la période de fourniture non conforme du contenu numérique ou du service numérique ;
la résolution du contrat : uniquement si le défaut de conformité n’est pas mineur.
Remarques finales
Il convient d’ajouter que les dispositions précitées sont impératives et ne peuvent être écartées contractuellement en défaveur du consommateur.
Leur violation est par ailleurs sanctionnée pénalement.
Le législateur, sous l’impulsion des institutions européennes, a donc non seulement harmonisé mais aussi largement renforcé le système de protection légale des consommateurs en cas d’achat de biens de consommation numériques et de fourniture de services ou contenus numériques.
Ce mouvement s’inscrit dans une stratégie plus large qui consiste à créer un environnement sécurisé mais aussi attractif pour le numérique et l’innovation.
Thameur ELLOUZE – Avocat au Barreau de Liège– Huy
[1] Communication de la Commission sur la Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM/2015/0192.
[2] La directive 2019/770 a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection du consommateur, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats conclus entre professionnels et consommateurs pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, notamment des règles relatives à la conformité d’un contenu numérique ou d’un service numérique au contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, et la modification d’un contenu numérique ou d’un service numérique.
[3] La directive 2019/771 vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre vendeurs et consommateurs, en particulier des règles relatives à la conformité des biens avec le contrat, aux recours en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces recours et aux garanties commerciales.
[4] Loi du 20 mars 2022 modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique.
[5] Préalablement, il existait juste une présomption de conformité dans les conditions suivantes :
« 1° il (le bien) correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur;
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
4° il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ».
[7] Art. 1701/8 ; Ce délai s’applique aux contenus et services numériques acquis par une opération de fourniture unique (ou série d’opérations individuelles de fourniture), comme l’achat de films en ligne ou le téléchargement de fichiers musicaux.